9. Un organisme public doit consulter le comité visé à l’article 2 sur les mesures particulières à respecter en matière de protection des renseignements personnels relatives à une technologie de vidéosurveillance.
Ces mesures doivent comprendre une évaluation de:1° la nécessité de recourir à cette technologie;
2° la conformité de l’utilisation de cette technologie au droit au respect de la vie privée.
Voir le paragraphe 2 de l’article 2.